FAITS : Des époux ont notifié à une SAFER leur intention de vendre deux parcelles de terre pour un certain prix.
Le fermier titulaire du bail renonçant à son droit de préemption, la SAFER a alors exercé son propre droit de préemption.
L’époux est entre temps décédé. La femme et les enfants du défunt ont alors notifié à la SAFER leur intention de vendre les terres à un autre acquéreur.
La SAFER a alors assigné la famille du défunt en nullité de la notification, au motif que la vente était parfaite.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel déboute la SAFER de ses demandes, et dispose que l’offre qui avait été faite à la SAFER exprimait la volonté commune des deux époux de vendre.
Mais maintenant que l’époux étant décédé, l’offre ne pouvait plus être opposable à l’épouse.
La Cour d’appel ajoute que l’offre des époux ne constituait pas une promesse de vente, mais simplement une formalité nécessaire à l’exercice éventuel du droit de préemption, par conséquent elle ne liait pas les héritiers du défunt.
PROBLÈME DE DROIT : L’acceptation de la SAFER d’une offre faite par le titulaire d’un droit préemption de son vivant, peut-elle être considérée comme caduque, ou inopposable à ses héritiers lorsque celui-ci vient à décéder ?
SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative, et casse l’arrêt rendu en appel.
Elle considère que l’offre de vente n’avait pas été rétractée par M Gaillard et ne pouvait dès lors être considérée comme caduque ou inopposable à ses héritiers du seul fait de son décès, et que l’acceptation de cette offre par la SAFER avait rendu la vente parfaite.